Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
17. La description du projet et de chacune des activités soumises à une autorisation qu’il comporte inclut tout ce que le demandeur prévoit faire, utiliser, construire ou aménager de manière temporaire ou permanente, notamment:
1°  la nature et les caractéristiques techniques et opérationnelles du projet et des activités qu’il comporte;
2°  les modalités et le calendrier de réalisation de chacune des phases associées au projet ou à l’une de ces activités;
3°  les bâtiments, les équipements, les appareils, les installations, les constructions, les ouvrages et les aires d’entreposage et de stockage;
4°  la source, la nature et la quantité des matières résiduelles susceptibles d’être générées, entreposées, stockées, traitées, valorisées ou éliminées ainsi que les mesures de gestion de telles matières;
5°  tout élément descriptif requis permettant de démontrer la conformité des normes, conditions, restrictions et interdictions prescrites en vertu de la Loi ou de l’un de ses règlements ou prescrites par une autorisation délivrée au terme d’une procédure d’évaluation et d’examen des impacts.
La localisation du projet et de chacune des activités qu’il comporte inclut notamment:
1°  un plan géoréférencé du site, incluant une délimitation de toutes les zones d’intervention, les points de rejet, les puits d’observation et les points de mesure ou d’échantillonnage;
2°  une description du site concernant notamment la présence de milieux humides et hydriques ou d’un habitat particulier, les principales caractéristiques des milieux concernés et une indication de leur emplacement sur le plan visé au paragraphe 1;
3°  lorsqu’une activité visée par la demande sera réalisée en zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‑41.1) et qu’elle requiert une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, une mention à cet effet.
D. 871-2020, a. 17.
En vig.: 2020-12-31
17. La description du projet et de chacune des activités soumises à une autorisation qu’il comporte inclut tout ce que le demandeur prévoit faire, utiliser, construire ou aménager de manière temporaire ou permanente, notamment:
1°  la nature et les caractéristiques techniques et opérationnelles du projet et des activités qu’il comporte;
2°  les modalités et le calendrier de réalisation de chacune des phases associées au projet ou à l’une de ces activités;
3°  les bâtiments, les équipements, les appareils, les installations, les constructions, les ouvrages et les aires d’entreposage et de stockage;
4°  la source, la nature et la quantité des matières résiduelles susceptibles d’être générées, entreposées, stockées, traitées, valorisées ou éliminées ainsi que les mesures de gestion de telles matières;
5°  tout élément descriptif requis permettant de démontrer la conformité des normes, conditions, restrictions et interdictions prescrites en vertu de la Loi ou de l’un de ses règlements ou prescrites par une autorisation délivrée au terme d’une procédure d’évaluation et d’examen des impacts.
La localisation du projet et de chacune des activités qu’il comporte inclut notamment:
1°  un plan géoréférencé du site, incluant une délimitation de toutes les zones d’intervention, les points de rejet, les puits d’observation et les points de mesure ou d’échantillonnage;
2°  une description du site concernant notamment la présence de milieux humides et hydriques ou d’un habitat particulier, les principales caractéristiques des milieux concernés et une indication de leur emplacement sur le plan visé au paragraphe 1;
3°  lorsqu’une activité visée par la demande sera réalisée en zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‑41.1) et qu’elle requiert une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, une mention à cet effet.
D. 871-2020, a. 17.